| Contacts sexuels
151. Est coupable soit d'un
acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans,
soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d'ordre
sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps
ou avec un objet, une partie du corps d'un enfant âgé de moins
de quatorze ans.
Incitation à des
contacts sexuels
152. Est coupable soit d'un
acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans,
soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, toute personne qui, à des fins d'ordre
sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de
quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher
un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec
un objet.
Inceste
155. (1) Commet un inceste
quiconque, sachant qu'une autre personne est, par les liens du sang, son
père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur,
son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille,
selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Peine
(2) Quiconque commet un
inceste est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement
maximal de quatorze ans.
Agression sexuelle
271. (1) Quiconque commet
une agression sexuelle est coupable :
a) soit d'un acte criminel
et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Agression sexuelle armée,
menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
272. (1) Commet une infraction
quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace
d'utiliser une arme ou une imitation d'arme;
b) menace d'infliger des
lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;
c) inflige des lésions
corporelles au plaignant;
d) participe à l'infraction
avec une autre personne.
Peine
(2) Quiconque commet l'infraction
prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible
:
a) s'il y a usage d'une arme
à feu lors de la perpétration de l'infraction, d'un emprisonnement
maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre
ans;
b) dans les autres cas,
d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Agression sexuelle grave
273. (1) Commet une agression
sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse,
mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
Peine
(2) Quiconque commet une
agression sexuelle grave est coupable d'un acte criminel passible :
a) s'il y a usage d'une arme
à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement
à perpétuité, la peine minimale étant de quatre
ans;
b) dans les autres cas,
de l'emprisonnement à perpétuité.
Source : Le code criminel |